« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 11 avril 2012

La vérité biologique, élément de la protection de la vie privée et familiale

La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision KAB c. Espagne du 10 avril 2012, insiste sur la protection active que les Etats doivent accorder au lien biologique entre parents et enfants. 

Le requérant, M. K.A.B. est un ressortissant nigérian qui réside en Espagne depuis 2001 avec sa compagne également nigériane et leur fils né en 2000. En octobre 2001, la mère est expulsée avec interdiction de retour sur le territoire, car elle est en situation irrégulière. L'enfant, demeuré sur le territoire espagnol, est confié à un couple ami résidant à Murcie, alors que le père part travailler à Barcelone. Le 16 novembre 2001, l'enfant est déclaré en situation d'abandon et placé dans un centre d'accueil. En décembre 2001, M. K.A.B. se présente dans ce centre pour contester le placement de son enfant. Dès lors que les services sociaux ne disposent pas de l'état civil de ce dernier, le requérant demande qu'un test de paternité soit effectué. Faute de pouvoir en assumer la charge financière (1 202 €), il ne peut effectuer ce test et doit attendre novembre 2005 pour finalement obtenir la reconnaissance judiciaire de sa paternité. C'est seulement à cette date qu'il peut introduire une une action en opposition à l'adoption, son enfant ayant été placé en famille d'accueil dans cette perspective. Il est cependant débouté au motif qu'il n'a pas assuré ses devoirs de père entre 2002 et 2005, et son enfant est finalement adopté par sa famille d'accueil en 2007. 

Des services qui fonctionnent trop bien

Les faits de l'espèce ont quelque chose d'inquiétant, car il n'est pas reproché aux services espagnols de la protection de l'enfance de mal fonctionner, mais au contraire de fonctionner trop bien. Le requérant M. K.A.B. est confronté à une bureaucratie redoutable qui ne se préoccupe pas de la réalité biologique. Certainement désireuse d'agir conformément à l'intérieur supérieur de l'enfant, elle brise néanmoins le lien maternel par l'expulsion de la mère, puis le lien paternel par la constatation d'un abandon largement fictif. En effet, personne n'a jamais indiqué à M. K.A.B. qu'il pouvait bénéficier de l'aide judiciaire pour exercer une action en reconnaissance de paternité, alors même qu'il s'était présenté plusieurs fois auprès des autorités pour revendiquer cette paternité.

La Cour européenne s'appuie sur l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.


Lucas Cranach l'Ancien. Jugement de Salomon. Vers 1537.

La vie privée

Pour le juge, le droit au regroupement de la famille biologique est un élément de la vie privée qui doit être protégé. Dans l'arrêt Odièvre du 13 février 2003, la Cour énonce ainsi que le droit d'accéder à ses origines biologiques est un élément de la vie privée. Il doit donc être protégé, même si la Cour admet que les Etats disposent en ce domaine d'une large marge d'appréciation, qui autorise, par exemple, la procédure de l'accouchement sous X. 

La vie familiale

La garantie du respect de la vie familiale est également en cause. Il est vrai que les liens familiaux sont, en l'espèce, pour le moins distendus. La mère est au Nigéria, le père à Barcelone, et l'enfant confié aux services sociaux. Aux yeux de la Cour cependant, la vie familiale englobe non seulement celle qui existe, mais aussi celle qui aurait dû se développer dans des conditions normales. Dans son arrêt Nylund c. Finlande de 1995, la Cour rattache ainsi à la vie familiale la relation qui aurait pu se développer entre  un père et son enfant né hors mariage. Il n'est donc pas indispensable que la famille soit effectivement réunie pour qu'il y ait atteinte à la vie famille. Il suffit que le père, et c'est le cas dans l'affaire K.A.B., ait affirmé avec constance vouloir renouer les liens familiaux. 

C'est donc l'inertie et la lenteur des autorités espagnoles qui sont finalement sanctionnées par la Cour, mais aussi une incroyable succession d'erreurs : expulsion de la mère alors que celle-ci avait informé les autorités de l'existence d'un jeune enfant, absence d'information du père sur la possibilité de prise en charge de son action en reconnaissance de paternité, décision d'autoriser l'adoption sans se préoccuper de la position des parents biologiques. 

Un jugement de Salomon

Dès lors, la Cour consacre un véritable droit au regroupement de la famille biologique, que le droit des Etats doit privilégier avant tout recours à l'adoption. Il est vrai qu'elle laisse aux autorités espagnoles le soin de choisir la solution la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que malheureusement ce dernier ne connaît guère son père, et qu'il vit maintenant depuis de nombreuses années au sein de sa famille d'accueil devenue sa famille d'adoption. Autant dire que l'Espagne se trouve confrontée à une nouvelle forme de jugement de Salomon, pour le plus grand malheur d'un enfant écartelé entre deux familles. 




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