« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 12 avril 2013

La liberté de critique cinématographique

Sous l'angle des libertés publiques, le cinéma est généralement évoqué à travers la libre expression cinématographique, celle des scénaristes, des dialoguistes et, bien entendu, des réalisateurs. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 4 avril 2013, vient précisément de rappeler que la liberté d'expression est aussi garantie à la critique cinématographique, même sévère.

Un échange un peu vif...

La requérante, madame B., est la réalisatrice du film "La Rafle", qui proteste contre une critique de son film, parue sur le blog Sélénie.fr, blog consacré à la critique cinématographique. Au moment de la sortie du film,  le critique voyait dans le film "une leçon de morale flagrante et appuyée, avec une dose de démagogie importante" qui nuisait à sa qualité intrinsèque. En réponse, la réalisatrice affirmait "Je me méfie de toute personne qui ne pleure pas en voyant le film. Il lui manque un gène, celui de la compassion". Et en réponse à un journaliste, elle ajoutait : "On pleure pendant La Rafle parce que... on ne peut que pleurer. Sauf si on est un enfant gâté de l'époque, sauf si on se délecte du cynisme au cinéma, sauf si on considère que les émotions humaines sont une abomination ou une faiblesse. C'est du reste ce que pensait Hitler : que les émotions sont de la sensiblerie. Il est intéressant de voir que ces pisse-froid rejoignent Hitler en esprit, non ?". L'auteur du blog a alors écrit que les propos de la réalisatrice étaient "d'une connerie affligeante", avant de lui recommander, sans précaution de langage excessive, de "fermer sa g.." Ce sont précisément ces propos, plus virulents que conteste l'intéressée.

Recours contre l'hébergeur

Son recours vise, non pas l'auteur, mais l'hébergeur du blog, auquel elle demande non seulement la suppression de l'article qui lui déplait, mais aussi celle du site Selenie.fr dans son ensemble, le tout sous une astreinte de 1000 € par jour. Comme fondement juridique, elle invoque la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, plus précisément son article 6. Il énonce que les fournisseurs d'accès à internet ne sont pas civilement responsables des propos illicites tenus par un utilisateur du service, tant qu'ils n'ont pas effectivement connaissance de ce caractère illicite. A contrario, lorsque cette connaissance est avérée, et qu'ils n'ont pas fait preuve de promptitude pour supprimer ces données, leur responsabilité peut être engagée.

Pour demander le retrait des propos qu'elles jugent blessants et la fermeture du blog, la requérante ne s'appuie pas sur la loi de 1881 sur la presse, car son action serait alors prescrite, mais sur l'article 1382 du code civil. Elle doit donc démontrer que les propos tenus par l'auteur du blog lui causent un "trouble manifestement illicite".  Dans ce but, elle affirme que la critique du site Sélénie.fr s'inscrit dans une "campagne de désinformation" comportant des "propos outrageants", et qu'elle est victime de dénigrement et d'atteinte à sa réputation.

 
Art Keller. Quoi qu'il en soit. Collection particulière

Absence de trouble manifestement illicite

La Cour d'appel rappelle que pour que la mise en ligne d'un article constitue un trouble manifestement illicite, il faut évidemment que le contenu de cette publication présente un caractère manifestement illicite. Sur cette question, la Cour répond par la négative, en s'appuyant sur deux arguments.

Le premier repose sur l'analyse, en quelque sorte textuelle, des échanges. La Cour fait observer la "radicalité" des propos de la réalisatrice, qui a créé un "rapprochement douloureux" "en ce qu'elle prétend que ceux qui considèrent les émotions humaines comme une abomination ou une faiblesse rejoignent Hitler".  Dans ces conditions, les réponses du critique ne sont pas dirigées contre la personne de madame B., mais s'analysent comme un "désaccord sur la position de l'appelante, en termes certes vulgaires, mais demeurant dans le champ de la liberté de critique". Le trouble manifeste n'est donc pas constitué, puisque l'appelante s'était elle-même livrée à des excès de langage.

Bien que le recours ne se situe pas dans le droit de la presse, on trouve là un raisonnement assez analogue de celui qui existe en matière d'injure, avec l'excuse de provocation. Le juge la reconnaît, par exemple dans une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 mai 2006, lorsque l'injure a été proférée comme une "réaction immédiate et irréfléchie aux propos de la victime". Dans ce cas cependant, l'excuse de provocation n'a pas pour effet de supprimer la culpabilité de l'auteur des propos injurieux, mais peut fonder une décision le dispensant de peine. De la même manière, dans la décision du 4 avril 2013, la cour d'appel ne nie pas que l'auteur du blog a commis un excès de langage en demandant à la réalisatrice de "fermer sa g...", mais cet excès était une réaction un peu vivre contre des propos jugés eux-même particulièrement radicaux par le juge.

Le second argument, implicite cette fois, repose sur la prééminence de la liberté d'expression, et plus particulièrement de la liberté de critique cinématographique. Le juge reconnaît qu'un échange peut être vif lorsqu'il s'agit de donner son opinion sur une oeuvre de l'esprit et que le débat d'idées peut parfois se déployer dans un style pamphlétaire. On sait que la Cour européenne considère déjà que les journalistes et les hommes politiques doivent bénéficier, sur ce point, d'une indulgence particulière. Le débat auquel ils participent peut quelquefois être si vif qu'il serait considéré comme injurieux dans un autre contexte. Dans son arrêt Pragger et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, rendu à propos d'un article traitant d'"imbécile" le responsable d'un parti politique, la Cour européenne reconnaît que ce type de débat peut parfois comporter "une certaine dose d'exagération, voire de provocation". Aux journalistes et aux hommes politiques, il faut peut-être ajouter les critiques de cinéma qui ont aussi besoin de liberté de ton pour susciter le débat.

La décision de la Cour d'appel a quelque chose de rafraichissant, car elle constitue une sorte d'incitation à refuser la pression du "politiquement correct". Pour les lecteurs, c'est même une excellente nouvelle, car les débats sur les oeuvres de l'esprit ont toujours été percutants, voire insolents. On imagine ce que deviendrait la critique cinématographique s'il n'était plus possible d'écrire qu'un film est mauvais, quand bien même, ou parce que, il fait étalage de bons sentiments. On se trouverait alors tout simplement dans un régime de censure.

1 commentaire:

  1. Entièrement d'accord avec votre conclusion!

    Je trouve assez incroyable que la démarche de censure puisse provenir d'une "artiste"! (Madame B., par sa volonté de juridiquement museler toute critique, "rejoint Hitler en esprit non?")


    PS: j'espère que votre qualité d'hébergeur de mon commentaire ne vous portera pas préjudice...

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