« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 10 juillet 2015

Interdiction de sortie du territoire : premier échec contentieux des services de renseignement

Le 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rendu les trois premiers jugements portant sur une interdiction de sortie du territoire (IST) prononcée pour six mois par un arrêté du 23 mars 2015 du ministre de l'intérieur. En vertu de cet arrêté, les cartes d'identité et passeports des trois requérants avaient été provisoirement invalidés. Ceux-ci demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'ordonner la restitution de leurs papiers. 

Les jugements seraient peut-être passés inaperçus si le tribunal n'avait rendu des décisions différentes. Dans deux cas, il conclue à la légalité de l'IST. Dans le troisième, recours déposé par Mme A., le tribunal administratif de Paris annule au contraire la décision du ministre de l'intérieur.


L'IST et la loi du 14 novembre 2014


Le fondement juridique de l'IST réside dans la loi du 14 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Cette procédure repose sur une analyse nouvelle de la menace terroriste, en particulier celle provenant de l'islam radical. Dans la plupart des cas, elle trouve aujourd'hui son origine dans l'action de personnes nées sur le territoire du pays où elles agissent, dont le plus souvent elles ont la nationalité. En même temps, l'islam radical bénéficie de sanctuaires, comme en Syrie, où les militants attirés par le Djihad peuvent recevoir formation et endoctrinement. Il s'agit donc tout simplement d'empêcher des ressortissants français de se rendre dans ces territoires.

L'article L 224-1 du code de la sécurité intérieure autorise donc le ministre de l'intérieur à interdire la sortie du territoire "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser" qu'une personne projette des déplacement à l'étranger "dans le but de participer à des activités terroriste ou de se rendre sur un théâtre d'opération de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français". Autrement dit, l'IST peut être prononcée parce que l'on pense que l'intéressé va soit participer ou Djihad, soit recevoir un entrainement aux activités terroristes.

Le décret du 26 janvier 2015 organise concrètement l'IST, en prévoyant notamment l'octroi d'un récépissé lors de la saisie des papiers, récépissé qui permet à l'intéressé de justifier de son identité sur le territoire français.

On peut regretter que le tribunal administratif de Paris ne diffuse sur son site que le seul jugement qui annule l'IST visant Mme A., et non pas les deux autres, ceux qui admettent la légalité de l'IST frappant les deux autres requérants. La comparaison aurait sans doute été intéressante. La lecture de cette unique décision permet pourtant d'apprécier l'étendue du contrôle assuré par le juge.

Dans le cas de Mme A., le tribunal administratif annule la décision du ministre de l'intérieur pour erreur manifeste d'appréciation. A dire vrai, il s'agit d'une perspective englobante de l'erreur manifeste d'appréciation, car le tribunal administratif intègre à la fois l'exactitude des faits et leur qualification.

Exactitude des faits


Le tribunal commence par observer que certains faits invoqués à l'appui de l'IST ne sont pas sérieusement établis. Il note que la pratique de l'islam radical par la requérante est essentiellement attestée par le signalement de sa mère, qui avait alerté les services sur sa radicalisation. Son prosélytisme n'est pas établi, et l'association dont elle est membre n'est pas considérée comme rattachée à l'islam radical. Enfin, si le dossier mentionne que Mme A. aurait affirmé que mourir en martyr est un "moyen d'engranger des points supplémentaires pour gagner le paradis", l'origine de cette information, pas plus que sa fiabilité, ne sont établies.

Les notes des services de renseignement


Ces informations figurent dans des notes des services de renseignement. Dans les moyens développés par la requérante, il est fait mention de "notes blanches", notes sans en-tête, sans date et sans identification de leur auteur. Elles peuvent être invoquées devant le juge administratif, à la condition qu'elles soient versées au dossier, conformément au principe du contradictoire. Ce principe a été affirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt ministre de l'intérieur c. Diouri du 11 octobre 1991. Dans l'arrêt ministre de l'intérieur c. Bouziane du 4 octobre 2004, il juge de la même manière que le contenu de notes blanches peut justifier l'expulsion de l'imam de Vénissieux, accusé déjà de prêcher un islam particulièrement radical.

Le tribunal administratif peut donc se fonder sur les notes des services de renseignement. En l'espèce cependant, il note le manque de rigueur de leur rédaction et impose à ces documents le principe d'exactitude des données, principe qui figure dans la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés. Pour le tribunal administratif, Mme A. évolue peut-être dans la mouvance radicale. Elle envisage peut-être de partir en Syrie, ou ailleurs. Mais les services de renseignement ne parviennent pas à apporter des éléments convaincants à l'appui de ces affirmations.

L'erreur manifeste d'appréciation est donc la conséquence de cette inexactitude des faits. Aux yeux du tribunal, l'administration n'apporte aucun élément montrant "qu'il existe des raisons sérieuses de penser" que Mme A. envisage un voyage en Syrie. La décision est donc annulée et injonction est faite à l'administration de restituer ses papiers d'identité à Mme A.


Adrien Seguin 1926-2005. Femme voilée

Un échec des services de renseignement


La décision révèle un échec des services de renseignement, échec qui n'est pas seulement de nature contentieuse. Une enquête un peu plus sérieuse aurait sans doute permis, soit d'éviter à l'honnête citoyenne Mme A. d'être assimilée à une terroriste en puissance, soit d'éviter que la dangereuse Mme A. échappe à l'interdiction de sortie du territoire. La faiblesse du dossier conduit ainsi, soit à une atteinte à la liberté de Mme A., soit à une atteinte à la sécurité des citoyens. Sur ce point, le jugement du tribunal administratif sonne comme une menace à peine voilée, elle : Ou bien les services de renseignements s'astreignent à construire des dossiers solides, ou bien les décisions d'IST risquent d'être annulées.

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